Les dispositions relatives au démarchage en matière de pompes funèbres interdisent les démarchages à domicile, sans distinguer selon que la visite est effectuée spontanément par le démarcheur ou à la demande du client éventuel. Les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ont depuis longtemps soumis de telles pratiques aux exigences protectrices prévues par la loi en faveur du consommateur (faculté de rétractation, absence de perception de tout paiement). En matière de pompes funèbres, le problème se pose en termes identiques, et s’appliquent des dispositions spéciales figurant à l’article L. 2223-33 du Code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que « A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public ». Sont ainsi prohibées les visites d’entreprises de prestations funéraires, quelles qu’elles soient. Les magistrats ont déjà précisé que la marbrerie funéraire entrait dans les prévisions de cette interdiction (Crim. 29 juin 2004 : Bull. crim. n° 175 ; AJ pén. 2004. 368), l’article L. 2223-33 ne visant pas les seules prestations et fournitures relevant du service extérieur des pompes funèbres, telles qu’elles sont énumérées par l’article L. 2223-19. S’agissant du moment et de l’objet de la visite au domicile, il est prévu que celle-ci doit se dérouler à l’occasion ou en prévision d’obsèques. La loi pose cependant un délai : l’interdiction concerne les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès. En ce domaine, la jurisprudence se montre particulièrement sévère à l’encontre des entreprises de pompes funèbres. Dans un arrêt du 13 février 2007, la cour refuse de voir dans la demande de visite à domicile exprimée par le client un élément de nature à autoriser le professionnel à prendre une commande à cette occasion. Dès lors que l’article L. 2223-33 ne distingue pas selon que la visite a eu lieu à la seule initiative du démarcheur ou à la demande du client éventuel, une telle visite réalisée quelques heures après le décès au domicile de la personne de son conjoint et s’étant conclue par la remise d’un chèque de 610 euros à titre d’acompte pour une commande d’un montant total de 1975 euros constitue un démarchage prohibé. [Réf. Crim. 13 février 2007, n° 1070 F-P+F] L’envoi au domicile d’un particulier d’offres commerciales l’incitant à contracter, constitue un démarchage à domicile, le consommateur bénéficiant alors de la protection offerte par le code de la consommation. En effet il y a démarchage dès lors que la proposition n’a pas été faite à l’origine dans les lieux destinés à la commercialisation du bien ou du service. Le démarchage ne se limite pas au « porte-à-porte » au domicile ou sur le lieu de travail d’un particulier. Il a ainsi été jugé que la vente conclue dans un établissement commercial avec un consommateur invité par téléphone à s’y rendre, sous le prétexte d’obtenir un cadeau, est soumise à la réglementation du démarchage à domicile [ Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 février 2015, pourvoi n° 14-11.002]
Marion Perchey Juriste en droit funéraire
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