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Neutralité des chambres funéraires et Concurrence déloyale.

Selon l'article R. 2223-72 du CGCT, les gestionnaires de chambre funéraires sont tenus de respecter une stricte neutralité commerciale nécessaire afin de permettre un jeu normal de la concurrence entre les sociétés de pompes funèbres, qui ont toutes accès à la chambre funéraire dans le cadre de leurs activités. Ils doivent ainsi veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible et à bien séparer les activités liées à la gestion de la chambre funéraire des activités liées à la vente des prestations funéraires. En clair, les locaux doivent être distincts, aucune publicité pour les opérations funéraires ne doit être visible dans l’enceinte de la chambre funéraire à l’exclusion de la liste préfectorale des opérateurs funéraires.

L’article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. Les locaux, où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19, doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros ».

Cette règle est rappelée à l’occasion du litige qui opposait OGF à un opérateur de pompes funèbres dans le val de MARNE.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2019), la société OGF, exploite une agence commerciale d'organisation d'obsèques et gère l'unique chambre funéraire de la commune. La société Pompes funèbres demandeuse exerce son activité dans cette commune et utilise les services de la chambre funéraire gérée par la société OGF.

Soutenant que la société OGF avait commis des actes de concurrence déloyale de 2000 à 2004, la société l'a assignée en réparation de son préjudice. En cause d'appel, la société s'est prévalue d'agissements fautifs pour la période postérieure dans cette même ville ainsi que dans d'autres communes du Val-de-Marne.

La société OGF avait fait figurer son logo commercial à proximité immédiate des chambres funéraires qu’elle gérait or en l’état il apparaissait que le funérarium et les locaux commerciaux étaient dans le même bâtiment mais qu'ils avaient deux portes séparées, que le logo PFG apparaissait sur les panneaux relatifs aux « services funéraires », un sur le portail et l'autre à l'entrée des locaux commerciaux mais aucunement sur les panneaux relatifs au funérarium et qu'il n'était pas associé au funérarium. Le juge en a déduit que le principe de neutralité avait été respecté par la société OGF dans ces funérariums.

Un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 janvier 2004 démontrait la présence du logo PFG au-dessus de la porte d'entrée de la chambre funéraire ; les locaux commerciaux PFG et la chambre funéraire partageant un parking commun. Or les locaux étaient matériellement séparés, n'étaient pas situés dans le même bâtiment même si des entrées respectives donnaient sur ce même parking, étant relevé que d'autres entrées donnaient sur la rue. Dès lors, il n'était pas établi « une confusion entre la salle d'attente du funérarium et le salon d'accueil de l'entreprise OGF » exerçant son activité de pompes funèbres sous enseigne PFG.

En revanche, le Conseil de la concurrence dans sa décision, a considéré que la pratique, consistant en l'existence d'un panneau au logo PFG devant la chambre funéraire, non contestée par la société OGF qui a reconnu avoir laissé ce panneau jusqu'au mois de juin 2004, « peut influer le choix des familles quant à la réalisation des prestations ». L’apposition isolée du logo litigieux, sur la porte donnant sur rue et non sur la cour, crée un risque de confusion dans l'esprit des familles des défunts sur la réglementation relative à l'organisation des obsèques et la nature de la chambre funéraire, pouvant les inciter à recourir aux services de la même société, pour l'ensemble des prestations funéraires.

Or, le Conseil de la concurrence a également considéré que l'obligation de neutralité ne peut aller jusqu'à empêcher un opérateur de faire état de la totalité des services offerts, y compris ceux des chambres funéraires; qu'il n'a pas retenu comme étant une pratique anticoncurrentielle une signalétique extérieure indiquant la direction d'un centre funéraire portant le logo commercial de la société de l'exploitant « dès lors que le fléchage incriminé n'était pas systématique, mais limité aux abords du centre, lequel, comme cela a été noté, regroupe dans un même bâtiment les locaux commerciaux et le centre funéraire » et que la présentation « d'un numéro d'appel téléphonique unique n'apparaît pas, à lui seul, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit des personnes désireuses d'organiser les obsèques d'un de leurs proches ».

Pour le juge, cette seule mention n'est pas une circonstance constitutive d'une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale, en ce qu'il n'est pas démontré par la société PFP que cette pratique isolée sur la porte donnant sur rue et non sur la cour crée un risque de confusion dans l'esprit des familles des défunts sur la réglementation relative à l'organisation des obsèques et la nature de la chambre funéraire, pouvant les inciter à recourir aux services de la même société, pour l'ensemble des prestations funéraires alors que la liste des différentes sociétés est affichée dans la chambre funéraire et que les locaux sont distincts ainsi que les numéros de téléphones.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-14.968, Inédit

Marion Perchey
Juriste en droit funéraire

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