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Le prélèvement des frais d'obsèques sur le compte du défunt

Confirmant la démarche globale de simplification des démarches administratives, la loi est intervenue à plusieurs reprises afin d’entériner la pratique du prélèvement des frais funéraires sur le compte du défunt et a créé à ce titre une procédure et un plafond.

Aujourd'hui, lors de l'ouverture d'un compte bancaire ou lorsque le client le demande, les banques ont l'obligation de proposer une convention de compte qui précise le sort qui sera réservé au compte en cas de décès du ou des titulaires (article L. 312-1-1 et suivants du code monétaire et financier). Il revient à chaque client d'exprimer dans ce cadre ses préférences (dans les limites des dispositions légales sur l'héritage). En tout état de cause, en cas de prélèvement, la banque détentrice d'un compte à vue ou d'un livret d'épargne ne peut refuser le paiement au motif qu'il manque l'autorisation des héritiers dans le dossier qu'elle détient. En effet, la somme due au titre de l'organisation des obsèques est une créance privilégiée (art. 2331 du code civil).

Après maints échanges entre les deux chambres, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a expressément entériné la légalité du prélèvement des frais d’obsèques sur le compte du défunt. Les auteurs du projet de loi déposé en décembre 2012 rappelaient qu’en vertu de l’article 1939 du code civil, le compte bancaire d’un individu est bloqué dès son décès même si le code civil prévoit toutefois (articles 784 et 815-2) des actes conservatoires parmi lesquels le paiement des frais d’obsèques. Dans la pratique, l’articulation de ces articles s’avère impossible, l’inhumation ou la crémation devant avoir lieu dans les six jours qui suivent le décès. Les banques autorisaient de facto la personne pourvoyant aux funérailles du défunt, qu’elle en soit l’héritière ou non, à prélever sur le compte de ce dernier les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais d’obsèques. Cette pratique se fondait sur une instruction de la direction de la Comptabilité publique du 31 mars 1976 visant les comptes de dépôt ouverts par les particuliers auprès du Trésor public ; le montant maximum de débit, revalorisé à plusieurs reprises depuis 1976, a atteint 20 000 francs en 1992, soit 3 050 euros. Toutefois, cette instruction était devenue sans objet depuis le 31 décembre 2001 lorsque les comptables du Trésor ont définitivement mis fin à la gestion de comptes de particuliers. Cette pratique bancaire était donc aujourd’hui dépourvue d’une base légale. Le Gouvernement a souhaité pallier cette lacune en autorisant explicitement par un nouvel article dans le code monétaire et financier les établissements bancaires à procéder au prélèvement des sommes nécessaires au paiement des frais d’obsèques, à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et sur présentation de la facture. Pour éviter des détournements, un seuil maximum de prélèvement est fixé par le pouvoir réglementaire : 5000 euros depuis 2015.

La loi n°2015-177 du 16 février 2015 dans son article 4 est venue étoffer l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier sur le prélèvement des frais d’obsèques. Dans une nouvelle formulation, l’article rappelle d’abord que « La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » Un arrêté du 7 mai 2015 est venu par ailleurs abroger l’ancien texte et confirmer le plafond de 5000 euros.

L’article 4 de la loi instaure un nouveau mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, réservé aux successions portant sur un montant limité et reposant sur la production par l’héritier d’éléments déclaratifs, de pièces d’état civil ainsi que d’un certificat d’absence d’inscription de dernières volontés. Le nouveau dispositif répond donc à ce souci en permettant dans le cadre d’une succession modeste, pour la réalisation d’actes conservatoires en lien avec la succession ou pour obtenir la clôture des comptes du défunt, de justifier de sa qualité d’héritier en remettant à l’établissement teneur des comptes un certain nombre de pièces facilement accessibles.

Le dispositif permet :

  • - d’une part d’obtenir, sur présentation de justificatifs le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou ces comptes, les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du Code civil. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux successions tant mobilières qu’immobilières, dans la limite d’un acte ne pouvant porter sur une somme supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;
  • - d’autre part d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur au montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie prochainement à paraître. Contrairement au dispositif prévu pour les actes conservatoires, l’obtention de la clôture des comptes du défunt n’est possible que pour les successions mobilières. Pour obtenir, soit la clôture des comptes, soit le débit des comptes en vue de la réalisation d’un acte conservatoire, le dispositif ne pourra être applicable que si l’héritier concerné produit aux établissements bancaires concernés un certain nombre de pièces et documents : o en premier lieu, une attestation de l’ensemble des héritiers par laquelle ils attestent qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession. Lorsqu’il s’agit d’obtenir la clôture des comptes du défunt, l’attestation doit en outre mentionner que la succession ne comporte aucun bien immobilier ; o en second lieu, il doit être produit : un extrait d’acte de naissance de l’héritier concerné ; un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ; le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ; les extraits d’actes de naissance de chaque ayant-droit désigné dans l’attestation susmentionnée ; un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce dernier est délivré pour une somme modique par le Fichier central des dispositions de dernières volontés tenu par l'Association pour le développement du service notarial (ADSN), sur demande des ayants droit, accompagnée d'un extrait d'acte de décès. L’existence de ce dispositif ne préjudicie pas des autres modes de preuve de la qualité d’héritier, qui peuvent toujours être utilisés par les héritiers, quel que soit le montant de la succession.

Sources : Circulaire du 19 février 2015 de présentation des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures NOR : JUSC1504802C [BOMJ n°2015-02 du 27 février 2015 – JUSC1504802C] Arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier NOR: FCPT1508536A [JO 24 juin 2015]

Marion Perchey
Juriste en droit funéraire

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