Dans une affaire opposant un petit-fils à la commune de Nancy sur une demande d’exhumation émanant de sa grand-mère et portant sur l’exhumation et la crémation des restes de deux parents, le juge rappelle qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du même code : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation (...) ". Pour le juge administratif, il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de plus proche parent du défunt que lui. Il appartient au demandeur d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Pour le juge si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X , grand-mère de M. , a demandé en octobre 2009 l'exhumation du corps de son époux et de sa fille, mère du requérant, inhumés au cimetière du sud de Nancy dans la concession familiale ; que si Mme X, auteur de la demande d'inhumation, a signé un formulaire dans lequel elle a attesté agir comme seule ayant droit, alors que son petit-fils présente le même degré de filiation à l'égard de sa mère. Pour le juge, la commune de Nancy, n'avait pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration dès lors qu'elle n'avait connaissance d'aucun conflit familial et qu'il en résulte que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la commune de Nancy aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et ont rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral. Source : CAA de Nancy, N° 12NC00464, 4 octobre 2014
Marion Perchey Juriste en droit funéraire
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