La petite fille d’une défunte avait demandé en 2010 au maire qu’il autorise l’exhumation des restes de sa grand-mère pour permettre leur réinhumation dans un nouveau caveau situé dans le même cimetière. Les restes en cause avaient été exhumés par la commune en 1976 parce que la concession n’avait pas été renouvelée et avaient été déposés dans l’ossuaire. Face au refus de l’élu de faire droit à leur demande, motivé par des impossibilités d’ordre matériel (les restes n’avaient pas été individualisés et par ailleurs l’ossuaire, arrivé à son taux d’occupation maximum, avait été remblayé puis recouvert d’une plaque de béton), la requérante s’est tournée vers le juge administratif pour obtenir annulation de la décision de refus. Tant en première instance qu’en appel, la réponse a été que le maire devait refuser l’exhumation. Pour le tribunal administratif, l’inhumation dans un ossuaire présente un caractère définitif. Par conséquent, « le maire […] est tenu de refuser la demande formulée par une famille en vue d’obtenir l’exhumation des restes mortels inhumés dans un ossuaire »). La cour administrative d’appel quant à elle a décidé que si le maire était effectivement tenu de rejeter la demande présentée devant lui, cela était dû à l’impossibilité matérielle de procéder à l’exhumation des restes de la défunte. Ce qui en fait revenait à reconnaître une telle possibilité si cette possibilité matérielle existait. Pour le Conseil d’État, est valide une décision de refus d'exhumation opposée par un maire pour un motif d'impossibilité matérielle. En l'espèce, l'exhumation des restes de l'ossuaire n'est plus matériellement possible par des moyens raisonnables. Si le requérant soutient que le transfert des restes dans l'ossuaire a été réalisé dans des conditions illégales, cette impossibilité matérielle fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'exhumation. Source : CE, 21 nov. 2016, n° 390298, B c/ Commune de Saint-Étienne : JurisData n° 2016-025377.
Marion Perchey Juriste en droit funéraire
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